Secoprotec

Du nouveau pour la sécurité privée !

[Applicable immédiatement]

31 Octobre 2017 , Rédigé par 83-629

Avec la parution de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, voici les nouvelles prérogatives pour les agents de sécurité privée:

Mais attention, ce sont des prérogatives avec une date de péremption ! En effet, ces textes sont  applicables jusqu’au 31 décembre 2020, dans l’attente d’un contrôle parlementaire d’ici à cette date !

Périmètres de protection

Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le préfet peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés.

L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

La durée de validité d’un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection ne peut excéder un mois.

L’arrêté peut autoriser à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages.

Qui est habilité à palper les personnes au sein de ce périmètre, inspecter et fouiller les bagages ?

LES PERSONNES AUTORISÉS SONT:
– LES OFFICIERS ET LES GRADÉS DE LA GENDARMERIE, LES GENDARMES COMPTANT AU MOINS TROIS ANS DE SERVICE DANS LA GENDARMERIE, NOMINATIVEMENT DÉSIGNÉS PAR ARRÊTÉ DES MINISTRES DE LA JUSTICE ET DE L’INTÉRIEUR, APRÈS AVIS CONFORME D’UNE COMMISSION ;

– Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ;

– Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20 ;

– Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20-1 ;

– Les adjoints de sécurité et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1 du présent code ;

–  Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;

– Les agents de police municipale ;

– Les gardes champêtres

AIDE À LA PALPATION, ET CONTRÔLE OU FOUILLE DES BAGAGES DANS UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION:  SÉCURITÉ PRIVÉE !

Pour la mise en œuvre de ces opérations, les forces de l’ordre (cité plus haut)  peuvent être assistés par des agents de sécurité privée (Carte pro surveillance humaine)  exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du CSI, placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.

Les agents de sécurité devront-être spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet pour l’évènement.

PARTICULARITÉ « BIZARRE » DE CES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION POUR LA SÉCURITÉ PRIVÉE, EN CAS DE REFUS DES PERSONNES !

Les agents de sécurité (tout comme la police municipale) ne pourrons pas « interdire » l’accès, ou reconduire une personne à l’extérieur du périmètre en cas de refus du contrôle(palpation, fouille du sac): Seuls certains des acteurs des forces de l’ordre pourrons le faire !

Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages  s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre UNIQUEMENT par les agents ci-après:

– LES OFFICIERS ET LES GRADÉS DE LA GENDARMERIE, LES GENDARMES COMPTANT AU MOINS TROIS ANS DE SERVICE DANS LA GENDARMERIE, NOMINATIVEMENT DÉSIGNÉS PAR ARRÊTÉ DES MINISTRES DE LA JUSTICE ET DE L’INTÉRIEUR, APRÈS AVIS CONFORME D’UNE COMMISSION ;

– Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;

– Les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission

AINSI QUE, SOUS LA RESPONSABILITÉ DES AGENTS CITÉS CI-DESSUS:
–  LES ÉLÈVES-GENDARMES AFFECTÉS EN UNITÉ OPÉRATIONNELLE ET LES GENDARMES N’AYANT PAS LA QUALITÉ D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ;

– Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ;

– Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20 ;

– Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20-1 ;

– Les adjoints de sécurité et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1 du présent code ;

Visite d’un véhicule pénétrant le périmètre de protection: Interdite pour la sécurité privée !

Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l’arrêté du préfet peut également en subordonner l’accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur.

Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents des forces de l’ordre suivantes:

– LES OFFICIERS ET LES GRADÉS DE LA GENDARMERIE, LES GENDARMES COMPTANT AU MOINS TROIS ANS DE SERVICE DANS LA GENDARMERIE, NOMINATIVEMENT DÉSIGNÉS PAR ARRÊTÉ DES MINISTRES DE LA JUSTICE ET DE L’INTÉRIEUR, APRÈS AVIS CONFORME D’UNE COMMISSION ;

– Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;

– Les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission

AINSI QUE, SOUS LA RESPONSABILITÉ DES AGENTS CITÉS CI-DESSUS:
–  LES ÉLÈVES-GENDARMES AFFECTÉS EN UNITÉ OPÉRATIONNELLE ET LES GENDARMES N’AYANT PAS LA QUALITÉ D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ;

– Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ;

– Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20 ;

– Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20-1 ;

– Les adjoints de sécurité et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1 du présent code ;

LES MODIFICATIONS DU CSI LIVRE VI

(concernant la sécurité privée:)

**** Article L613-1 ****

AVANT CETTE LOI N°2017-1510
ARTICLE L613-1 (ANCIENNE VERSION)

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.

APRES CETTE LOI N°2017-1510
ARTICLE L613-1 (VERSION ACTUELLE – EN VIGUEUR)

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.

**** Article L613-2 ****

AVANT CETTE LOI N°2017-1510
ARTICLE L613-2 (ANCIENNE VERSION)

Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

APRES CETTE LOI N°2017-1510
ARTICLE L613-2 (VERSION ACTUELLE – EN VIGUEUR)

Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

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